A-33.3, r. 2 - Règlement concernant la redevance de transport à l’égard du Réseau express métropolitain

Texte complet
16. Lorsque la municipalité constate que la localisation du bâtiment faisant l’objet des travaux ou que la superficie réelle des travaux assujettis de l’article 4 ou leur valeur réelle est différente de celle établie au moment de la délivrance du permis qui les autorise, la municipalité en informe l’Autorité régionale de transport métropolitain et la redevance est ajustée à la hausse ou à la baisse, entraînant un supplément ou un remboursement, selon le cas.
A.M. 2018-04, a. 16.
En vig.: 2018-05-01
16. Lorsque la municipalité constate que la localisation du bâtiment faisant l’objet des travaux ou que la superficie réelle des travaux assujettis de l’article 4 ou leur valeur réelle est différente de celle établie au moment de la délivrance du permis qui les autorise, la municipalité en informe l’Autorité régionale de transport métropolitain et la redevance est ajustée à la hausse ou à la baisse, entraînant un supplément ou un remboursement, selon le cas.
A.M. 2018-04, a. 16.